B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.06.01.05. L’avocat qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en application de l’article 3.06.01.01 doit, pour chaque communication, se constituer, dès que possible, une note écrite contenant les éléments suivants:
1°  la date et l’heure de la communication;
2°  les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement, incluant l’acte de violence qu’il visait à prévenir, l’identité de la personne qui l’a incité à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
3°  le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 351-2004, a. 53.